Décision 87/500/CEE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/07/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 87/500/CEE
RattachementDécision 87/500/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31987D0500)
Référencearticle 2 de la décision 87/500/CEEEUR-Lex →

1. Sous réserve du paragraphe 3, il est enjoint à B&H d'approvisionner GHH à des termes et conditions équivalents à ceux appliqués immédiatement avant la clôture de son compte. Les fournitures à RCN se font à un prix raisonnable.

2. B&H notifie immédiatement à la Commission tout changement dans ses prix courants et ses conditions de vente.

3. B&H n'est pas tenu d'approvisionner GHH ou RCN autrement que contre paiement comptant ou par traite bancaire, mais, dans ce cas, il accorde à GHH la remise normale pour règlement comptant (actuellement de 5 %) consentie aux « comptes agréés ».

4. Sauf dispositions contraires dans la présente décision, les conditions uniformes de livraison de B&H pour le Royaume-Uni s'appliquent à toutes les transactions avec GHH est RCN.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987D0500. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).