(11) La présente décision ne concerne pas directement les allégations de litiges vexatoires et autres tactiques d'harassement mais uniquement la clôture des comptes et le refus des ventes. En ce qui concerne le refus de vente, B&H allègue que sa décision de cesser de fournir à GHH et RCN n'était pas motivée par un quelconque désir de porter atteinte à la concurrence. La justification donnée à l'époque aux demandeurs était qu'ils étaient mauvais payeurs. Dans la procédure actuelle, B&H maintient cette position et ajoute qu'elle était et est toujours en droit de refuser de vendre à GHH et RCN en raison de l'attitude « déloyale et malhonnête » de ces dernières dans leurs tractations avec B&H Des allégations sérieuses remontant à plusieurs années sont avancées (et vigoureusement niées par les demandeurs). B&H allègue également que la question de savoir si ses accusations sont en fait fondées est sans pertinence, le critère important étant qu'elles les croient fermement justifiées, de telle sorte que si elle était contrainte de reprendre les livraisons à RCN et GHH sous quelque forme que ce soit, le moral de ses employés serait sérieusement atteint. Les preuves
Décision 87/500/CEE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 87/500/CEE
RattachementDécision 87/500/CEE
Versionacte d'origine du 29/07/1987 (CELEX 31987D0500)
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