Décision 87/500/CEE · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 87/500/CEE
RattachementDécision 87/500/CEE
Versionacte d'origine du 29/07/1987 (CELEX 31987D0500)
RéférenceConsidérant 12 de la décision 87/500/CEEEUR-Lex →

(12) Il est vrai que juste avant que B&H n'ait eu vent de l'entrée imminente de BBI sur le marché, elle renforçait son contrôle de crédit et que des négociations étaient en cours avec GHH concernant un paiement étalé pour liquider ses arriérés de paiement (les sommes dues à B&H en compte courant venaient s'ajouter à celles dues à la société de crédit Borg Warner). Les demandeurs soulignent que, à cette époque, aucune menace de clôture brutale de leur compte n'avait été formulée par B&H et que les négociations se déroulaient de manière amicale. Il est également allégué qu'une grande partie des sommes dues se rapportait à des différents de qualité et à des instruments que GHH avait retournés à B&H parce qu'ils étaient défectueux. GHH prétend qu'elle a toujours acquitté ponctuellement les sommes dues à la société de crédit. Quelle que soit la vérité sur ce point, il ressort des documents obtenus par la Commission lors de l'enquête qu'elle a effectuée chez B&H en vertu de l'article 14 du règlement no 17, que B&H considérait l'arrivée de BBI comme une menace sérieuse. Des rapports internes et des procès-verbaux du conseil d'administration de novembre 1986 à février 1987 soulignent « la menace concurrente » constituée par BBI et se réfèrent aux « efforts vigoureux pour combattre ce nouveau concurrent ». Les documents recueillis jusqu'à présent semblent venir à l'appui de l'allégation des demandeurs selon laquelle les mesures prises contre GHH et RCN faisaient partie de tels efforts. Un rapport du président du conseil, en date du 28 novembre 1986, décrit la nouvelle opération comme une « menace sérieuse » pour B&H et identifie GHH (décrit comme « l'un de nos meilleurs clients ») comme étant la source de cette menace. Le rapport précise les mesures déjà prises par B&H pour contrer la menace. La première mesure indiquée est la suivante: « Nous assignons GHH en paiement de l'intégralité du montant qui nous est dû (soit environ 36 000 livres sterling) et la société de crédit Borg Warner est en train de faire de même pour la somme qui lui est due, soit approximativement 119 000 livres sterling et tente également de reprendre possession des instruments. En ce qui concerne les allégations de fraude et de mauvaise conduite faites par B&H, les éléments de preuve disponibles n'étayent pas l'affirmation selon laquelle elles étaient la principale raison à l'origine de la décision de cesser les fournitures. À ce stade, B&H ne souhaite pas que les détails de ses preuves soient divulgués aux demandeurs. Il serait de ce fait inapproprié, particulièrement au stade de mesures conservatoires, que la Commission se prononce sur le bien-fondé des allégations. Si elles concernent la procédure, elles devront être résolues soit dans le cadre de la procédure principale soit dans celui d'une autre instance appropriée. Effet sur les demandeurs

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