(14) Le pouvoir, dont la Commission dispose en vertu de l'article 3 du règlement no 17, d'obliger à mettre fin à une infraction constatée aux règles communautaires de la concurrence comporte le pouvoir d'ordonner des mesures conservatoires dans les cas où (entre autres) le comportement en cause a pour effet de porter préjudice à d'autres entreprises, et où il est essentiel d'assurer qu'en l'attente d'une décision définitive aucun dommage irréparable ne soit causé [affaire 792-79: R Camera Care contre Commission (1)]. Il n'est pas nécessaire que la Commission constate définitivement qu'il y a eu infraction. Cependant, avant d'adopter des mesures conservatoires dans un cas tel que celui de l'espèce, la Commission doit s'assurer: - qu'il existe un commencement de preuve raisonnablement solide établissant l'infraction, - qu'un dommage grave et irréparable est susceptible d'être causé aux demandeurs à moins que des mesures ne soient ordonnées, - qu'il existe un besoin urgent de mesures de sauvegarde. Toute mesure adoptée par la Commission doit être de caractère intérimaire et conservatoire et doit rester limitée à ce qui est nécessaire dans la situation donnée. La Commission doit également prendre en considération les intérêts légitimes de l'entreprise concernée par les mesures provisoires. Ces dernières ne peuvent excéder le cadre des pouvoirs dont dispose la Commission pour obliger à mettre fin à une infraction dans sa décision définitive. Application de ces principes en cas d'espèce Commencement de preuve d'infraction
Décision 87/500/CEE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 87/500/CEE
RattachementDécision 87/500/CEE
Versionacte d'origine du 29/07/1987 (CELEX 31987D0500)
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