Décision 87/500/CEE · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 87/500/CEE
RattachementDécision 87/500/CEE
Versionacte d'origine du 29/07/1987 (CELEX 31987D0500)
RéférenceConsidérant 17 de la décision 87/500/CEEEUR-Lex →

(17) Pour déterminer si une entreprise détient une position dominante, il est nécessaire d'identifier le « marché en cause » c'est-à-dire la sphère concurrentielle dans laquelle la puissance sur le marché de l'entreprise prétendument dominante (et de tout concurrent effectif ou potentiel) doit être appréciée. De nombreux fabricants d'instruments de musique opèrent dans la Communauté économique européenne. On ne prétend pas que B&H serait en position dominante sur ce vaste marché ni même sur celui des instruments à vent ou sur celui des cuivres, considérés dans leur ensemble. Les instruments en cuivre peuvent être utilisés par des orchestres, des élèves de conservatoires et diverses catégories d'ensemble professionnels ou amateurs. Au sein d'un large marché de produit des sous-marchés peuvent exister qui constituent des marchés en cause aux fins de l'application des règles communautaires de la concurrence. La question essentielle est celle de savoir si le sous-marché est suffisamment distinct dans la réalité commerciale pour permettre à un fournisseur qui le domine d'exclure la concurrence ou de contrôler les prix. Les efforts de B&H dans le domaine des cuivres sont principalement dirigés sur les besoins particuliers des orchestres de cuivres de style britannique. C'est dans ce créneau spécialisé du marché que BBI se proposait de faire concurrence à B&H (fait relevé par B&H dans ses propres documents). Les preuves fournies par les demandeurs indiquent que ce secteur peut raisonnablement constituer un marché (ou sous-marché) identifiable dans la Communauté caractérisé par ses propres conditions particulières d'offre et de demande. B&H conteste maintenant l'existence d'un tel marché identifiable, mais il est significatif que, dans plusieurs de ses propres documents internes, B&H distingue un marché séparé des « orchestres de cuivres » (sur lequel il dit être dominant). Le fait de définir un marché de façon relativement étroite n'exclut pas l'application de l'article 86 [affaire 26-75: General Motors contre Commission (1); affaire 22-78: Hugin contre Commission (2)]. Tel peut être notamment le cas lorsque l'entrée sur le marché se heurte à des obstacles importants. Position de B&H sur le marché

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