(19) Le comportement qu'adopte une entreprise en position dominante pour évincer un concurrent du marché par des moyens autres que la concurrence légitime fondée sur les mérites, peut constituer une infraction à l'article 86 du traité CEE. En l'espèce, les éléments de preuves écrites montrent que B&H s'est engagée dans un comportement destiné à écarter la menace concurrentielle de BBI et que la cessation de ses livraisons à GHH et RCN faisait partie de ce plan. Il est constant que le refus de vente opposé sans justification objective par un fabricant en position dominante à un client établi peut constituer un abus au sens de l'article 86 [affaire 27-76: United Brands contre Commission; affaires 6-73 et 7-73: Commercial Solvents (3)]. Sur la base des faits de l'espèce, la dépendance de GHH et de RCN à l'égard des produits de B&H est telle qu'il y avait une très grande probabilité qu'ils cessent leurs activités par suite du refus de vente. L'atteinte à la concurrence serait aggravée si (comme il est allégué en l'espèce) l'objet déclaré de l'action est indirectement d'empêcher l'entrée sur le marché d'un concurrent potentiel du fabricant dominant. Une entreprise dominante peut toujours prendre des mesures raisonnables pour protéger ses intérêts commerciaux, mais ces mesures doivent être équitables et proportionnelles à la menace. Le fait qu'un client d'un fabricant dominant s'associe avec un concurrent potentiel de ce fabricant ne justifie normalement pas que le fabricant dominant refuse de fournir ce client ou prenne des mesures de représailles à son encontre. Un producteur dominant n'est pas tenu de subventionner la concurrence. Dans le cas où un client transfert son activité principale à la promotion d'une marque concurrente, il se pourrait que même un fabricant dominant soit en droit de revoir ses relations commerciales avec ce client et moyennant un préavis suffisant, de résilier toute relation spéciale. Toutefois, le refus de toutes fournitures à GHH et RCN et les autres mesures prises à leur encontre en réaction à la menace perçue de BBI sembleraient dans les circonstances de l'espèce aller au-delà de la légitime défense des intérêts commerciaux de B&H. Effet sur les échanges entre États membres
Décision 87/500/CEE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 87/500/CEE
RattachementDécision 87/500/CEE
Versionacte d'origine du 29/07/1987 (CELEX 31987D0500)
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