(25) La Commission considère que la présente décision n'affectera pas défavorablement les intérêts légitimes de B&H. GHH était considéré comme son « meilleur client » avant le litige et B&H ne saurait être lésé par la reprise des livraisons contre paiement comptant pendant une période limitée. Les susceptibilités de B&H quant à l'effet qu'une obligation de reprendre les livraisons aux demandeurs pourrait avoir sur le moral de ses employés ne constituent pas une considération décisive. La Commission, à titre de condition pour accorder les présentes mesures conservatoires, exige que GHH et RCN s'engagent à faire affaire équitablement avec les instruments B&H et en particulier à ne pas les dénigrer publiquement ou les utiliser comme appâts. En cas de violation de cet engagement la Commission se réserve le droit de modifier ou d'annuler la présente décision. Enfin, il est nécessaire de prévoir des astreintes pour tout manquement éventuel aux termes de la présente décision et de prévoir une obligation de déclaration dans le cas où B&H serait dans l'impossibilité de satisfaire une commande particulière pour des motifs valables, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 87/500/CEE · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 87/500/CEE
RattachementDécision 87/500/CEE
Versionacte d'origine du 29/07/1987 (CELEX 31987D0500)
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