1. Les présents arrangements s'appliquent à la notification et à la fourniture d'informations dans tous les cas où un État membre décide de prendre des mesures de portée générale en vue de protéger la population en cas d'urgence radiologique découlant:
a) d'un accident survenu sur son territoire dans des installations ou dans le cadre d'activités visées au paragraphe 2 et entraînant ou risquant d'entraîner une importante émission de matières radioactives
ou
b) de la détection, sur son propre territoire ou en dehors de celui-ci de taux anormaux de radioactivité susceptibles de porter atteinte à la santé publique dans cet Etat membre
ou
c) d'accidents autres que ceux visés au point a) et survenus dans des installations ou dans le cadre d'activités visées au paragraphe 2 et entraînant ou risquant d'entraîner une importante émission de matières radioactives
ou
d) d'autres accidents entraînant ou risquant d'entraîner une importante émission de matières radioactives.
2. Les installations et activités mentionnées au paragraphe 1 points a) et c) sont les suivantes:
a) tout réacteur nucléaire, où qu'il soit installé;
b) toute autre installation du cycle du combustible nucléaire;
c) toute installation de gestion de déchets radioactifs;
d) le transport et le stockage de combustibles nucléaires ou de déchets radioactifs;
e) la production, l'utilisation, le stockage, l'évacuation et le transport de radio-isotopes à des fins agricoles, industrielles, médicales ou à des fins scientifiques et de recherche connexes
et
f) l'utilisation de radio-isotopes pour la protection d'énergie dans les engins spatiaux.