Version d'origine : acte du 14/12/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31987D0600)
RattachementDécision (CELEX 31987D0600)
VersionVersion d'origine (CELEX 31987D0600)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 31987D0600)EUR-Lex →
1. Lorsqu'un État membre décide de prendre des mesures telles que celles visées à l'article 1er, cet État membre:
a) notifie immédiatement ces mesures à la Commission et aux États membres qu'elles affectent ou risquent d'affecter et indiquent les raisons pour lesquelles elles ont été prises;
b) fournit rapidement à la Commission et aux États membres affectés ou susceptibles de l'être les informations disponibles et permettant, le cas échéant, de réduire autant que possible dans ces États les éventuelles incidences radiologiques prévues.
2. Tout État membre devrait, chaque fois que cela est possible, notifier à la Commission et aux États membres susceptibles d'être affectés son intention de prendre sans délai des mesures telles que celles visées à l'article 1er.
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