1. Les informations à fournir en application de l'article 2 paragraphe 1 point b) comprennent, selon le cas et les possibilités et pour autant que cela ne compromette pas la sécurité nationale, les éléments suivants:
a) la nature de l'événement, le moment et le lieu précis où il s'est produit ainsi que l'installation ou l'activité concernées;
b) la cause présumée ou établie et l'évolution prévisible de l'accident quant à l'émission de matières radioactives;
c) les caractéristiques générales des émissions radioactives, y compris la nature, la forme physique et chimique probable, ainsi que la quantité, la composition et l'altitude effectives de ces émissions;
d) les informations sur les conditions et prévisions météorologiques et hydrologiques qui sont nécessaires pour prévoir la dispersion des matières radioactives émises;
e) les résultats du contrôle des conditions d'environnement;
f) les valeurs mesurées sur les denrées alimentaires, les aliments pour bétail et l'eau potable;
g) les mesures de protection prises ou envisagées;
h) les mesures prises ou envisagées pour informer la population;
i) le comportement ultérieur prévisible des émissions radioactives.
2. Ces informations snt complétées à intervalles appropriés par tout autre renseignement utile, notamment sur l'évolution de la situation d'urgence et sur sa fin prévisible ou effective.
3. Conformément à l'article 36 du traité, l'État membre visé à l'article 1er continue d'informer la Commission, à intervalles appropriés, des taux de radioactivité relevés, comme prévu au paragraphe 1 points e) et f).