1. À la réception des informations visées aux articles 2, 3 et 4, la Commission les transmet immédiatement, sous réserve de l'article 6, aux autorités compétentes de tous les autres États membres. De même, elle transmet à tous les États membres toute information qu'elle reçoit concernant des augmentations sensibles des taux de radioactivité ou des accidents nucléaires survenus dans des pays tiers, et notamment dans les pays voisins de la Communauté.
2. Les modalités détaillées de transmission des informations mentionnées aux articles 1er à 4 sont fixées d'un commun accord par la Commission et les autorités compétentes dés États membres et testées à intervalles réguliers.
3. Chaque État membre indique à la Commission les autorités nationales compétentes et les instances de contact chargées de transmettre ou de recevoir les informations indiquées aux articles 2 à 5. La Commission communique à son tour ces renseignements, ainsi que les coordonnées du service responsable de la Commission, aux autorités compétentes des autres États membres.
4. Ces instances de contact et le service responsable de la Commission sont disponibles 24 heures sur 24.