considérant que les articles 35 et 36 du traité prévoient déjà que les États membres établissent les installations nécessaires pour effectuer le contrôle permanent du taux de radioactivité de l'atmosphère, des eaux et du sol et communiquent ces informations à la Commission afin que celle-ci soit tenue au courant des taux de radioactivité auxquels la population est exposée;
Décision (CELEX 31987D0600) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31987D0600)
RattachementDécision (CELEX 31987D0600)
Versionacte d'origine du 14/12/1987 (CELEX 31987D0600)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.