Décision (CELEX 31987D0600) · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 31987D0600)
RattachementDécision (CELEX 31987D0600)
Versionacte d'origine du 14/12/1987 (CELEX 31987D0600)
RéférenceConsidérant 4 de la décision (CELEX 31987D0600)EUR-Lex →

considérant que les articles 35 et 36 du traité prévoient déjà que les États membres établissent les installations nécessaires pour effectuer le contrôle permanent du taux de radioactivité de l'atmosphère, des eaux et du sol et communiquent ces informations à la Commission afin que celle-ci soit tenue au courant des taux de radioactivité auxquels la population est exposée;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987D0600. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).