Directive (CELEX 31987L0054) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/1986 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (CELEX 31987L0054)
Rattachement
CHAPITRE 2 — Protection des topographies de produits semiconducteurs
  1. Directive (CELEX 31987L0054)
  2. CHAPITRE 2 — Protection des topographies de produits semiconducteurs
VersionVersion d'origine (CELEX 31987L0054)
Référencearticle 3 de la directive (CELEX 31987L0054)EUR-Lex →

1. Sous réserve des paragraphes 2 à 5, le droit à la protection est accordé aux créateurs des topographies de produits semi-conducteurs.

2. Les États membres peuvent:

a) dans le cas d'une topographie créée dans le cadre de l'emploi salarié du créateur, disposer que le droit à la protection est accordé à l'employeur du créateur, sauf dispositions contraires du contrat de travail;

b) dans le cas d'une topographie créée au titre d'un contrat autre qu'un contrat de travail, disposer que le droit à la protection est accordé à une partie au contrat qui a commandé la topographie, sauf dispositions contraires du contrat.

3. a) En ce qui concerne les personnes visées au paragraphe 1, le droit à la protection est accordé aux personnes physiques qui sont ressortissantes d'un État membre ou qui ont leur résidence habituelle sur le territoire d'un État membre.

b) Lorsque les États membres prévoient des dispositions en application du paragraphe 2, le droit à la protection est accordé:

i) aux personnes physiques qui sont ressortissantes d'un État membre ou qui ont leur résidence habituelle sur le territoire d'un État membre;

ii) aux sociétés et autres personnes morales qui ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d'un État membre.

4. Lorsqu'il n'existe pas de droit à la protection en application d'autres dispositions du présent article, le droit à la protection est également accordé aux personnes mentionnées au paragraphe 3 point b) sous i) et ii) qui:

a) procèdent à une première exploitation commerciale dans un État membre d'une topographie qui n'a fait l'objet d'une exploitation commerciale nulle part ailleurs dans le monde antérieurement,

et

b) ont reçu de la personne habilitée à disposer de la topographie l'autorisation exclusive de procéder à son exploitation commerciale dans toute la Communauté.

5. Le droit à la protection est également accordé aux ayants cause des personnes mentionnées aux paragraphes 1 à 4.

6. Sous réserve du paragraphe 7, les États membres peuvent négocier et conclure des accords ou des arrangements avec des États tiers ainsi que des conventions multilatérales relatives à la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs, dans le respect du droit communautaire, et notamment des règles fixées dans la présente directive.

7. Les États membres peuvent entamer des négociations avec des États tiers en vue d'étendre le droit à la protection à des personnes qui ne bénéficient pas de ce droit en vertu des dispositions de la présente directive. Les États membres qui entament de telles négociations en informent la Commission.

Lorsqu'un État membre souhaite étendre la protection à des personnes qui ne bénéficient pas à un autre titre du droit à la protection prévu par la présente directive ou s'il souhaite conclure avec un État tiers un accord ou un arrangement sur l'extension de la protection, il le notifie à la Commission. Celle-ci en informe les autres États membres.

L'État membre diffère l'extension de la protection ou la conclusion de l'accord ou de l'arrangement d'un mois à compter de la date de la notification à la Commission. Toutefois, si, au cours de cette période, la Commission communique à l'État membre son intention de présenter au Conseil une proposition visant à ce que tous les États membres étendent la protection aux personnes ou à l'État tiers concernés, l'État membre diffère l'extension de la protection ou la conclusion de l'accord ou de l'arrangement de deux mois à compter de la date de la notification faite par l'État membre.

Lorsque, avant la fin de cette période de deux mois, la Commission présente une telle proposition au Conseil, l'État membre diffère l'extension de la protection ou la conclusion de l'accord ou de l'arrangement d'une nouvelle période de quatre mois à compter de la date à laquelle la proposition a été présentée.

En l'absence de notification ou de proposition de la Commission ou de décision du Conseil dans les délais prévus ci-dessus, l'État membre peut étendre la protection ou conclure l'accord ou l'arrangement.

Toute proposition de la Commission visant à étendre la protection est adoptée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, qu'elle soit ou non présentée à la suite d'une notification d'un État membre conformément aux alinéas précédents.

Une décision prise par le Conseil sur la base d'une proposition de la Commission n'empêche pas un État membre d'étendre la protection, au-delà des personnes qui bénéficient de la protection dans tous les États membres, à celles qui étaient couvertes par l'extension, l'accord ou l'arrangement envisagés tels qu'ils avaient été notifiés, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, n'en ait décidé autrement.

8. Les propositions de la Commission et les décisions du Conseil visées au paragraphe 7 sont publiées pour information au Journal officiel des Communautés européennes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987L0054. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).