Directive (CELEX 31987L0054) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/1986 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (CELEX 31987L0054)
Rattachement
CHAPITRE 2 — Protection des topographies de produits semiconducteurs
  1. Directive (CELEX 31987L0054)
  2. CHAPITRE 2 — Protection des topographies de produits semiconducteurs
VersionVersion d'origine (CELEX 31987L0054)
Référencearticle 4 de la directive (CELEX 31987L0054)EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent disposer que la topographie d'un produit semi-conducteur ne bénéficie pas ou cesse de bénéficier des droits exclusifs accordés conformément à l'article 2, si une demande d'enregistrement n'a pas été déposée régulièrement auprès d'un organisme public dans les deux ans qui suivent sa première exploitation commerciale. Les États membres peuvent exiger, en plus de l'enregistrement, que le matériel identifiant ou représentant la topographie, ou une combinaison quelconque de ces matériels, soient déposés auprès d'un organisme public, de même qu'une déclaration relative à la date de la première exploitation commerciale de la topographie, lorsqu'elle est antérieure à la date du dépôt de la demande d'enregistrement.

2. Les États membres veillent à ce que le matériel déposé conformément au paragraphe 1 ne soit pas mis à la disposition du public, si ce matériel relève du secret des affaires. La présente disposition ne fait pas obstacle à la divulgation de ce matériel suite à une injonction d'un tribunal ou d'une autorité compétente à des personnes concernées par des litiges portant sur la validité ou la violation des droits exclusifs visés à l'article 2.

3. Les États membres peuvent exiger que les transferts de droits relatifs à des topographies protégées soient enregistrées.

4. Les États membres peuvent subordonner l'enregistrement et le dépôt visés aux paragraphes 1 et 3 au paiement d'une taxe qui ne peut être supérieure au coût administratif de la procédure.

5. Aucune disposition imposant des formalités supplémentaires pour l'obtention ou le maintien de la protection n'est admise.

6. Les États membres qui exigent l'enregistrement prévoient des moyens de recours en faveur d'une personne ayant droit à la protection en vertu de la présente directive et qui peut prouver qu'un tiers a, sans autorisation, demandé ou obtenu l'enregistrement d'une topographie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987L0054. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).