1. Les États membres prévoient que les droits exclusifs viés à l'article 2 naissent:
a) si l'enregistrement est la condition de l'obtention des droits exclusifs conformément à l'article 4, à la première des dates suivantes:
i) la date à laquelle la topographie a fait l'objet d'une exploitation commerciale pour la première fois où que ce soit dans le monde;
ii) la date à laquelle la demande d'enregistrement a été déposée en bonne et due forme
ou
b) lors de la première exploitation commerciale de la topographie où que ce soit dans le monde
ou
c) lorsque la topographie est fixée ou codée pour la première fois.
2. Lorsque les droits exclusifs naissent conformément au paragraphe 1 points a) ou b), les États membres prévoient, pour la période antérieure à la naissance de ces droits, des moyens de recours en faveur d'une personne qui a droit à la protection en vertu de la présente directive et qui peut prouver qu'un tiers a frauduleusement reproduit ou exploité commercialement ou importé à ces fins une topographie. Le présent paragraphe ne préjuge pas des moyens de recours destinés à assurer le respect des droits exclusifs accordés conformément à l'article 2.
3. Les droits exclusifs viennent à expiration après une période de dix ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la topographie a fait l'objet d'une exploitation commerciale pour la première fois, où que ce soit dans le monde, ou, si l'enregistrement est une condition de la naissance ou du maintien des droits exclusifs, après une période de dix ans à compter de la première des dates suivantes:
a) la fin de l'année civile au cours de laquelle la topographie a fait l'objet d'une exploitation commerciale pour la première fois où que ce soit dans le monde
ou
b) la fin de l'année civile au cours de laquelle la demande d'enregistrement a été déposée régulièrement.
4. Lorsqu'une topographie n'a pas fait l'objet d'une exploitation commerciale où que ce soit dans le monde dans un délai de quinze ans à partir de la date à laquelle elle est fixée ou codée pour la première fois, tous droits exclusifs existants conformément au paragraphe 1 viennent à expiration et, dans les États membres où l'enregistrement est une condition de la naissance ou du maintien des droits exclusifs, de nouveaux droits exclusifs ne peuvent naître que si une demande d'enregistrement a été déposée régulièrement dans le délai susmentionné.