Au sens de la présente directive, on entend par:
1) amiante: les silicates fibreux suivants:
— la crocidolite (amiante bleu),
— l'actinolite,
— l'anthophyllite,
— la chrysotile (amiante blanc),
— l'amosite (amiante brun),
— la trémolite;
2) amiante brut: le produit résultant d'un premier concassage du minerai;
3) utilisation de l'amiante: les activités qui entraînent la manipulation de quantités supérieures à 100 kilogrammes d'amiante brut par an et qui concernent:
a) la production d'amiante brut à partir de minerai à l'exclusion de toute opération directement liée à l'exploitation minière
et/ou
b) la fabrication et la finition industrielle des produits suivants contenant de l'amiante brut: l'amiante-ciment ou les (SIC! les produits) à base d'amiante-ciment, les produits de friction à base d'amiante, les filtres d'amiante, les textiles d'amiante, le papier et le carton d'amiante, les matériaux d'assemblage, de conditionnement et d'armature à base d'amiante, les revêtements de sol et les mastics à base d'amiante;
4) travail des produits contenant de l'amiante: les activités autres que l'utilisation de l'amiante qui sont susceptibles de dégager de l'amiante dans l'environnement;
5) déchets: toute substance ou tout objet tels que définis à l'article 1er de la directive 75/442/CEE.