Directive 87/217/CEE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/07/2018 (consolidation EUR-Lex 01987L0217-20180704, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/03/1987).

TexteDirective 87/217/CEE
RattachementDirective 87/217/CEE
VersionConsolidée au 04/07/2018 (CELEX 01987L0217-20180704)
Référencearticle 3 de la directive 87/217/CEEEUR-Lex →

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les émissions d'amiante dans l'air, les effluents aqueux d'amiante et les déchets solides d'amiante soient réduits à la source et empêchés pour autant que cela est possible avec des moyens raisonnables. Dans le cas d'utilisation de l'amiante, ces mesures devraient faire appel à la meilleure technologie disponible n'entraînant pas de coûts excessifs y compris, le cas échéant, le recyclage ou le traitement.

2. Dans le cas d'usines existantes, la disposition du paragraphe 1, imposant le recours à la meilleure technologie disponible n'entraînant pas de coûts excessifs pour réduire et éliminer les émissions d'amiante dans l'atmosphère, est appliquée compte tenu des éléments fixés à l'article 13 de la directive 84/360/CEE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01987L0217-20180704. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).