Directive 87/217/CEE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/07/2018 (consolidation EUR-Lex 01987L0217-20180704, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/03/1987).

TexteDirective 87/217/CEE
RattachementDirective 87/217/CEE
VersionConsolidée au 04/07/2018 (CELEX 01987L0217-20180704)
Référencearticle 4 de la directive 87/217/CEEEUR-Lex →

1. Sans préjudice de l'article 3, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, pendant l'utilisation de l'amiante, sa concentration dans les rejets atmosphériques effectués par les conduits d'évacuation ne dépasse pas la valeur-limite de 0,1 mg/m3 (milligrammes d'amiante par mètre cube d'air rejeté).

2. Les États membres peuvent exempter de l'obligation visée au paragraphe 1 les installations dont le total des émissions gazeuses est inférieur à 5 000 mètres cube par heure lorsque, à tout moment et dans des conditions normales de fonctionnement de l'installation, l'émission d'amiante dans l'atmosphère ne dépasse pas 0,5 gramme à l'heure.

Dans le cas où il est fait usage de cette exemption, les autorités compétentes des États membres prennent les mesures appropriées afin de s'assurer que les seuils visés au premier alinéa ne sont pas dépassés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01987L0217-20180704. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).