Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:
a) tous les effluents aqueux résultant de la fabrication d'amiante-ciment soient recyclés. Lorsque ce recyclage n'est pas réalisable économiquement, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'élimination des déchets liquides contenant de l'amiante n'entraîne pas de pollution de l'environnement aquatique, ni d'autres secteurs, notamment de l'air.
À cet effet:
— une valeur-limite de 30 grammes de matières totales en suspension par mètre cube d'effluents aqueux déversés est applicable,
— pour chaque installation concernée et compte tenu de sa situation spécifique, les autorités compétentes des États membres fixent le volume des déversements dans l'eau ou la quantité totale de matières en suspension déversée par tonne de produit.
Ces limites s'appliquent au point où les eaux usées sortent de l'usine;
b) tous les effluents aqueux résultant de la production de papier ou de carton d'amiante soient recyclés.
Toutefois, le rejet d'effluents aqueux ne contenant pas plus de 30 grammes de matières en suspension par mètre cube d'eau peut être autorisé au cours du nettoyage ou de l'entretien de routine de l'usine.