Directive 87/217/CEE · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/07/2018 (consolidation EUR-Lex 01987L0217-20180704, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/03/1987).

TexteDirective 87/217/CEE
RattachementDirective 87/217/CEE
VersionConsolidée au 04/07/2018 (CELEX 01987L0217-20180704)
Référencearticle 6 de la directive 87/217/CEEEUR-Lex →

1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que soient mesurées régulièrement les émissions dans l'air et les rejets d'effluents aqueux provenant des installations auxquelles les valeurs-limites prévues aux articles 4 et 5 sont applicables.

2. Pour le contrôle du respect des valeurs-limites prévues aux articles 4 et 5, les procédures et les méthodes de prélèvement et d'analyse utilisées seront conformes à celles décrites à l'annexe ou à toutes autres procédures et méthodes qui fournissent des résultats équivalents.

3. Les États membres notifient à la Commission les procédures et les méthodes qu'ils utilisent ainsi que les informations appropriées permettant d'apprécier le caractère pertinent de ces procédures et méthodes. Sur la base de ces informations, la Commission surveille l'équivalence des différentes procédures et méthodes et fait rapport au Conseil cinq ans après la notification de la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01987L0217-20180704. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).