Directive 87/217/CEE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/07/2018 (consolidation EUR-Lex 01987L0217-20180704, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/03/1987).

TexteDirective 87/217/CEE
RattachementDirective 87/217/CEE
VersionConsolidée au 04/07/2018 (CELEX 01987L0217-20180704)
Référencearticle 7 de la directive 87/217/CEEEUR-Lex →

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:

— les activités liées au travail de produits contenant de l'amiante ne causent pas une pollution notable de l'environnement par les fibres ou poussières d'amiante,

— les travaux de démolition de bâtiments, structures et installations contenant de l'amiante ainsi que l'enlèvement, sur ceux-ci, d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante et provoquant le rejet de fibres ou de poussières d'amiante n'entraînent pas une pollution notable de l'environnement et, à cet effet, s'assurent que le plan de travail prévu à l'article 12 de la directive 83/477/CEE prévoit la mise en place de toutes les mesures de prévention nécessaires à cette fin.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01987L0217-20180704. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).