Directive 87/217/CEE · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/07/2018 (consolidation EUR-Lex 01987L0217-20180704, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/03/1987).

TexteDirective 87/217/CEE
RattachementDirective 87/217/CEE
VersionConsolidée au 04/07/2018 (CELEX 01987L0217-20180704)
Référencearticle 8 de la directive 87/217/CEEEUR-Lex →

Sans préjudice de la directive 78/319/CEE, modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1985, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:

— au cours du transport et du dépôt de déchets contenant des fibres ou des poussières d'amiante, la libération de fibres ou de poussières d'amiante dans l'air ainsi que des pertes liquides pouvant contenir des fibres d'amiante soient évitées,

— lorsque des déchets contenant des poussières et des fibres d'amiante sont mis en décharge dans des endroits agréés à cet effet, ces déchets soient traités, emballés ou recouverts de telle manière que compte tenu des conditions locales, la libération de particules d'amiante dans l'environnement soit évitée.

Nota : JO no L 84 du 31. 3. 1978, p. 43.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01987L0217-20180704. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).