Directive (CELEX 31987L0540) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/11/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (CELEX 31987L0540)
Rattachement
CHAPITRE PREMIER — Définitions et champ d'application
  1. Directive (CELEX 31987L0540)
  2. CHAPITRE PREMIER — Définitions et champ d'application
VersionVersion d'origine (CELEX 31987L0540)
Référencearticle 2 de la directive (CELEX 31987L0540)EUR-Lex →

La présente directive ne s'applique pas aux personnes physiques ou entreprises exerçant la profession de transporteur de marchandises par voie navigable au moyen de bateaux dont le port en lourd à l'enfoncement maximal n'est pas supérieur à 200 tonnes métriques.

Les États membres peuvent abaisser ce seuil pour la totalité ou pour une partie des transports ou encore pour certaines catégories de transports.

La directive ne s'applique pas non plus aux personnes physiques ou entreprises exploitant des bacs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987L0540. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).