1. Les personnes physiques ou entreprises qui désirent exercer la profession de transporteur de marchandises par voie navigable doivent satisfaire à la condition de capacité professionnelle même si elles adhèrent à un groupement ou sont membres d'une coopérative de bateliers au sens de l'article 1er paragraphe 2 ou si elles exercent leur activité exclusivement pendant une durée déterminée comme sous-traitants d'une autre entreprise de transport par voie navigable.
Lorsque le requérant est une personne physique qui ne satisfait pas à la condition susvisée, les autorités compétentes peuvent néanmoins l'autoriser à exercer la profession de transporteur de marchandises par voie navigable s'il désigne à ces autorités une autre personne satisfaisant à cette condition et dirigeant effectivement et en permanence l'activité de transport.
Lorsque le requérant est une entreprise au sens de l'article 1er paragraphe 2, l'une des personnes qui dirigent effectivement et en permanence l'activité de transport de l'entreprise doit satisfaire à la condition de capacité professionnelle.
2. La condition de capacité professionnelle consiste à posséder les compétences constatées par l'autorité ou l'instance désignée à cet effet par chaque État membre dans les matières visées à l'annexe. Les connaissances nécessaires sont acquises soit par la fréquentation de cours, soit par une expérience pratique dans une entreprise de transport par voie navigable, soit par la combinaison des deux systèmes. Les États membres peuvent dispenser les titulaires de certains diplômes de la preuve de leurs connaissances dans les matières visées à l'annexe et couvertes par lesdits diplômes.
Après constatation des connaissances, une attestation est délivrée par l'autorité ou l'instance visée au premier alinéa.
3. Un État membre peut, après consultation de la Commission, dispenser de l'application de la présente directive les transporteurs qui effectuent des transports exclusivement sur les voies navigables nationales non reliées au réseau navigable d'un autre État membre. L'expérience pratique acquise dans une entreprise de transport ayant fait l'objet d'une telle dispense ne donne pas droit à la délivrance de l'attestation visée au paragraphe 2.