Les personnes physiques qui justifient avoir, avant le 1er juillet 1990, exercé légalement dans un État membre la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux ou internationaux sont dispensées de fournir la preuve qu'elles satisfont aux conditions énoncées à l'article 3 paragraphe 2 pour obtenir l'attestation qui y est visée.
Directive (CELEX 31987L0540) · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 09/11/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (CELEX 31987L0540)
Rattachement
CHAPITRE II — Conditions d'accès à la profession
- Directive (CELEX 31987L0540)
- CHAPITRE II — Conditions d'accès à la profession
VersionVersion d'origine (CELEX 31987L0540)
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