1. Lorsqu'un État membre exige de ses ressortissants le respect de conditions d'honorabilité ou d'absence de faillite, il accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des autres États membres, sans préjudice des paragraphes 2 et 3, la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent, délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance du transporteur, dont il résulte que ces conditions sont satisfaites.
2. Lorsqu'un État membre exige de ses ressortissants le respect de certaines conditions d'honorabilité dont la preuve ne peut être apportée par le document visé au paragraphe 1, il accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des autres États membres une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l'État d'origine ou de provenance et certifiant que ces conditions sont satisfaites. Ces attestations portent sur les faits précis qui sont pris en considération dans l'État d'accueil.
3. Si le document exigé conformément aux paragraphes 1 et 2 n'est pas délivré par l'État d'origine ou de provenance, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire de l'État d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation authentifiant ce serment ou cette déclaration solennelle. La déclaration d'absence de faillite peut se faire également devant un organisme professionnel qualifié de ce même État.
4. Les documents délivrés conformément aux paragraphes 1 et 2 ne doivent pas, lors de leur production, avoir été délivrés depuis plus de trois mois. Cette condition vaut également pour les déclarations faites conformément au paragraphe 3.