Directive (CELEX 31987L0540) · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/11/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (CELEX 31987L0540)
Rattachement
CHAPITRE III — Reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres
  1. Directive (CELEX 31987L0540)
  2. CHAPITRE III — Reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres
VersionVersion d'origine (CELEX 31987L0540)
Référencearticle 8 de la directive (CELEX 31987L0540)EUR-Lex →

1. Lorsqu'un État membre exige de ses ressortissants le respect de conditions d'honorabilité ou d'absence de faillite, il accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des autres États membres, sans préjudice des paragraphes 2 et 3, la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent, délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance du transporteur, dont il résulte que ces conditions sont satisfaites.

2. Lorsqu'un État membre exige de ses ressortissants le respect de certaines conditions d'honorabilité dont la preuve ne peut être apportée par le document visé au paragraphe 1, il accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des autres États membres une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l'État d'origine ou de provenance et certifiant que ces conditions sont satisfaites. Ces attestations portent sur les faits précis qui sont pris en considération dans l'État d'accueil.

3. Si le document exigé conformément aux paragraphes 1 et 2 n'est pas délivré par l'État d'origine ou de provenance, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire de l'État d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation authentifiant ce serment ou cette déclaration solennelle. La déclaration d'absence de faillite peut se faire également devant un organisme professionnel qualifié de ce même État.

4. Les documents délivrés conformément aux paragraphes 1 et 2 ne doivent pas, lors de leur production, avoir été délivrés depuis plus de trois mois. Cette condition vaut également pour les déclarations faites conformément au paragraphe 3.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987L0540. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).