Version d'origine : acte du 09/11/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (CELEX 31987L0540)
RattachementCHAPITRE III — Reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres
Directive (CELEX 31987L0540)
CHAPITRE III — Reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres
VersionVersion d'origine (CELEX 31987L0540)
Référencearticle 9 de la directive (CELEX 31987L0540)EUR-Lex →
1. Lorsqu'un État membre exige de ses ressortissants le respect de conditions de capacité financière et que celui-ci doit être prouvé par une attestation, il considère les attestations correspondantes, délivrées par les banques de l'État d'origine ou de provenance Ou par d'autres organismes désignés par cet État, comme équivalentes aux attestations délivrées sur son propre territoire.
2. Lorsqu'un État membre exige de ses ressortissants le respect de certaines conditions de capacité financière dont la preuve ne peut être apportée par le document visé au paragraphe 1, il accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des autres États membres une attestation délivrée par une autorité administrative compétente de l'État d'origine ou de provenance et certifiant que ces conditions sont satisfaites. Ces attestations portent sur les faits précis qui sont pris en considération dans l'État d'accueil.
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