considérant en outre que, dans la mesure où, pour les salariés visés dans le règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, les États membres subordonnent l'accès aux activités couvertes par la présente directive, ou l'exercice de ces activités, à la possession de connaissances et d'aptitudes professionnelles, la présente directive doit s'appliquer également à cette catégorie de personnes,
Directive (CELEX 31987L0540) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (CELEX 31987L0540)
RattachementDirective (CELEX 31987L0540)
Versionacte d'origine du 09/11/1987 (CELEX 31987L0540)
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