considérant qu'il importe de prévoir l'introduction de règles communes pour l'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et internationaux en vue d'assurer une amélioration de la qualification du transporteur; que cette dernière est susceptible de contribuer à l'assainissement du marché, à l'élimination des surcapacités structurelles et à l'amélioration de la qualité du service rendu, dans l'intérêt des usagers, des transporteurs et de l'économie dans son ensemble;
Directive (CELEX 31987L0540) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (CELEX 31987L0540)
RattachementDirective (CELEX 31987L0540)
Versionacte d'origine du 09/11/1987 (CELEX 31987L0540)
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