considérant qu'il convient, en conséquence, que les règles relatives à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable portent au moins sur la capacité professionnelle du transporteur; que les États membres peuvent cependant également maintenir ou établir des règles portant sur l'honorabilité et la capacité financière du transporteur;
Directive (CELEX 31987L0540) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (CELEX 31987L0540)
RattachementDirective (CELEX 31987L0540)
Versionacte d'origine du 09/11/1987 (CELEX 31987L0540)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.