considérant qu'il n'est cependant pas nécessaire d'inclure dans les règles communes prévues par la présente directive certaines activités de transport ayant une faible incidence économique et que les transports pour compte propre sont exclus par définition de ces règles; qu'il apparaît également indiqué de prévoir la possibilité de dispenser de l'application de la présente directive les transporteurs effectuant des transports exclusivement sur les voies navigables nationales non reliées au réseau navigable d'un autre État membre;
Directive (CELEX 31987L0540) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (CELEX 31987L0540)
RattachementDirective (CELEX 31987L0540)
Versionacte d'origine du 09/11/1987 (CELEX 31987L0540)
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