considérant que les États membres qui exigent de leurs ressortissants des conditions d'honorabilité et de capacité financière doivent reconnaître comme preuve suffisante pour les ressortissants des autres États membres la production de documents appropriés délivrés par une autorité compétente de l'État d'origine ou de provenance du transporteur;
Directive (CELEX 31987L0540) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (CELEX 31987L0540)
RattachementDirective (CELEX 31987L0540)
Versionacte d'origine du 09/11/1987 (CELEX 31987L0540)
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