Règlement (CEE) n° 89/87 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/01/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 89/87
RattachementRèglement (CEE) n° 89/87
VersionVersion d'origine (CELEX 31987R0089)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 89/87EUR-Lex →

Le règlement (CEE) no 1998/78 est modifié comme suit.

1) Le texte de l'article 1er paragraphe 2 point b) premier tiret est remplacé par le texte suivant:

« - dont l'une des activités essentielles consiste à négocier du sucre en gros et qui achète, par campagne de commercialisation, un tonnage minimal de 10 000 tonnes de sucre ayant droit au remboursement des frais de stockage, pour sa revente en l'état, ».

2) L'article 4, l'article 8 paragraphe 4, l'article 12 paragraphes 2 et 3 et l'article 13 paragraphes 4 et 5 sont supprimés.

3) Le texte de l'article 13 paragraphe 1 point c) est remplacé par le texte suivant:

« c) la répartition selon les différents magasins où il stocke son sucre et ses sirops. »

4) Le texte de l'article 14 paragraphe 2 premier et deuxième alinéas est remplacé par le texte suivant:

« Lorsqu'un fabricant ou un raffineur stocke en même temps dans un même magasin du sucre pouvant bénéficier du remboursement et du sucre n'y ayant pas droit sans possibilité de les distinguer, la sortie de ces sucres est considérée comme effectuée au prorata de leur part respective dans le stock initial. Toutefois, lorsque la quantité de sucre pouvant bénéficier dudit remboursement est inférieure à 150 tonnes, la règle du prorata ne s'applique pas pour le mois de stockage en cause. Dans ce cas, le sucre pouvant bénéficier du remboursement est considéré comme sorti le premier du stockage.

Pour l'application de l'alinéa précédant toute quantité de sucre ayant ou n'ayant pas droit au remboursement qui entre au cours d'un mois déterminé dans ledit magasin est ajoutée à la quantité initiale du sucre concerné se trouvant en stock au début du même mois dans ledit magasin. La relation entre les deux quantités initiales augmentées respectivement des quantités qui y sont entrées au cours du mois en cause est appliquée à toutes les sorties effectuées au cours du même mois. »

5) L'article 14 ter suivant est inséré:

« Article 14 ter

Lorsque du sucre auquel l'article 14 paragraphe 2 a déjà été appliqué, est acheté par un ayant-droit au remboursement des frais de stockage, la relation résultant de l'application dudit paragraphe 2 entre la quantité de sucre qui peut bénéficier du remboursement et celle qui ne peut en bénéficier reste applicable à ce sucre acheté. »

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987R0089. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).