Règlement (CEE) n° 89/87 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CEE) n° 89/87
RattachementRèglement (CEE) n° 89/87
Versionacte d'origine du 14/01/1987 (CELEX 31987R0089)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CEE) n° 89/87EUR-Lex →

considérant que, dans certains cas, un fabricant de sucre ou un raffineur est amené à stocker dans un même magasin du sucre ayant droit au remboursement des frais de stockage avec un sucre n'y ayant pas droit, sans pouvoir les distinguer; que, dès lors, afin de pouvoir appliquer le remboursement au sucre en cause, il convient de retenir la règle du prorata de leur part respective dans le stock initial; que, toutefois, lorsque la quantité de sucre dans le stock initial ayant droit au remboursement est relativement faible, il est approprié de ne pas appliquer cette règle du prorata;

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