Règlement (CEE) n° 392/87 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/02/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 392/87
RattachementRèglement (CEE) n° 392/87
VersionVersion d'origine (CELEX 31987R0392)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 392/87EUR-Lex →

1. Dans les États membres disposant de céréales d'intervention en quantités suffisantes pour la réalisation de l'opération visée à l'article 1er, les organismes d'intervention désignant les lieux de stockage les plus appropriés à prendre en considération.

2. Pour les États membres qui ne disposent pas sur leur territoire de stocks de céréales d'intervention suffisants en quantité et qualité pour la réalisation de l'opération visée à l'article 1er, les lieux de stockage à prendre en considération sont fixés à l'annexe II. Dans ce cas:

- le transfert des céréales de base n'est pas soumis au régime des montants compensatoires monétaires, ni au régime des montants compensatoires « adhésion », ni au mécanisme complémentaire des échanges,

- l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le stock d'intervention fournit à l'organisme d'intervention concerné toutes les informations nécessaires, notamment la qualité du froment en cause.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987R0392. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).