1. Les organismes d'intervention procèdent à des adjudications qui portent sur la fourniture du produit transformé concerné, rendu lieu de destination désigné par les organisations caritatives conformément à l'article 1er paragraphe 2.
2. La soumissionnaire s'engage à prendre en charge la céréale de base chargée sur le moyen de transport au lieu de l'intervention, de transformer cette céréale en farine de froment tendre de la sous-position 11.01 A du tarif douanier commun ou gruaux et semoules de froment dur de la sous-position 11.02 A I a) du tarif douanier commun au plus tard le 30 avril 1987 et de livrer dans le délai visé dans l'avis d'adjudication, au lieu de destination désigné, la quantité du produit transformé pour laquelle il a été déclaré adjudicataire.
La transformation de céréales cédées par l'organisme d'intervention doit avoir lieu dans le pays destinataire du produit transformé.
3. Les offres doivent être déposées auprès des organismes d'intervention de l'État membre de livraison des produits transformés et être exprimées en quantités de céréale de base à céder au soumissionnaire par l'organisme d'intervention. Elles ne sont valables que si elles sont accompagnées d'un engagement écrit du soumissionnaire, visé par un établissement de crédit, de constituer, au plus tard deux jours ouvrables après le jour de réception de la déclaration d'attribution de l'adjudication, une garantie égale au prix d'intervention exprimé en marks allemands valable le dernier jour de dépôt de l'offre, augmenté de 10 %.
À cette fin, le prix d'intervention exprimé en marks allemands est converti dans la monnaie de l'État membre de livraison en utilisant le dernier taux de change à la vente enregistré sur le marché des changes de l'État membre de livraison le jour de l'ouverture de l'adjudication.
Sont déclarés adjudicataires ceux des soumissionnaires qui offrent la quantité de céréale de base à céder la moins élevée.