Règlement (CEE) n° 392/87 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/02/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 392/87
RattachementRèglement (CEE) n° 392/87
VersionVersion d'origine (CELEX 31987R0392)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 392/87EUR-Lex →

1. Les organismes d'intervention procèdent à des adjudications qui portent sur la fourniture du produit transformé concerné, rendu lieu de destination désigné par les organisations caritatives conformément à l'article 1er paragraphe 2.

2. La soumissionnaire s'engage à prendre en charge la céréale de base chargée sur le moyen de transport au lieu de l'intervention, de transformer cette céréale en farine de froment tendre de la sous-position 11.01 A du tarif douanier commun ou gruaux et semoules de froment dur de la sous-position 11.02 A I a) du tarif douanier commun au plus tard le 30 avril 1987 et de livrer dans le délai visé dans l'avis d'adjudication, au lieu de destination désigné, la quantité du produit transformé pour laquelle il a été déclaré adjudicataire.

La transformation de céréales cédées par l'organisme d'intervention doit avoir lieu dans le pays destinataire du produit transformé.

3. Les offres doivent être déposées auprès des organismes d'intervention de l'État membre de livraison des produits transformés et être exprimées en quantités de céréale de base à céder au soumissionnaire par l'organisme d'intervention. Elles ne sont valables que si elles sont accompagnées d'un engagement écrit du soumissionnaire, visé par un établissement de crédit, de constituer, au plus tard deux jours ouvrables après le jour de réception de la déclaration d'attribution de l'adjudication, une garantie égale au prix d'intervention exprimé en marks allemands valable le dernier jour de dépôt de l'offre, augmenté de 10 %.

À cette fin, le prix d'intervention exprimé en marks allemands est converti dans la monnaie de l'État membre de livraison en utilisant le dernier taux de change à la vente enregistré sur le marché des changes de l'État membre de livraison le jour de l'ouverture de l'adjudication.

Sont déclarés adjudicataires ceux des soumissionnaires qui offrent la quantité de céréale de base à céder la moins élevée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987R0392. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).