considérant que la procédure la plus appropriée pour réaliser l'objectif prévu par le règlement (CEE) no 230/87 est l'ouverture d'une adjudication pour la fourniture de farine de froment tendre ou de gruaux et semoules de froment dur; que, dans un souci de simplification de la procédure, les offres doivent être exprimées en quantités de céréales de base à céder par l'organisme d'intervention au soumissionnaire; que, toutefois, dans un souci de bonne gestion administrative, la procédure de gré à gré peut s'avérer plus indiquée; qu'il convient dès lors de prévoir également une telle procédure;
Règlement (CEE) n° 392/87 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 392/87
RattachementRèglement (CEE) n° 392/87
Versionacte d'origine du 09/02/1987 (CELEX 31987R0392)
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