considérant que, dans le cas où les stocks d'intervention disponibles dans un État membre ne permettent pas la réalisation de l'objectif prévu par le règlement (CEE) no 230/87, il convient de prévoir la possibilité d'approvisionnement de cet État membre à partir des stocks d'intervention d'un autre État membre; que, dans ce cas, il convient de préciser que le régime des montants compensatoires monétaires ne s'applique pas conformément à l'article 21 du règlement (CEE) no 3154/85 de la Commission, du 11 novembre 1985, portant modalités d'application administratives des montants compensatoires monétaires (6);
Règlement (CEE) n° 392/87 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 392/87
RattachementRèglement (CEE) n° 392/87
Versionacte d'origine du 09/02/1987 (CELEX 31987R0392)
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