L'article 33 du régime est remplacé par le texte suivant:
«Article 33
À titre exceptionnel, l'agent peut bénéficier, sur sa demande, d'un congé sans rémunération pour des motifs impérieux d'ordre personnel. Le directeur fixe la durée de ce congé, qui ne peut dépasser le quart de la durée des services accomplis par l'intéressé ni être supérieur à:
— trois mois lorsque l'agent compte moins de quatre ans d'ancienneté,
— six mois dans les autres cas.
Pendant la durée du congé de l'agent, la couverture des risques maladie et accident prévue aux articles 38 et 38 bis est suspendue.
Toutefois, l'agent qui justifie de l'impossibilité d'être couvert par un autre régime public contre les risques visés aux articles 38 et 38 bis peut, à sa demande formulée au plus tard dans le mois qui suit le début du congé sans rémunération, continuer de bénéficier de la couverture prévue auxdits articles, à condition de verser les cotisations nécessaires à la couverture des risques visés aux articles 38 et 38 bis à raison de la moitié pendant la durée de son congé; les cotisations sont calculées sur la base du dernier traitement de base de l'agent.
En outre, l'agent qui justifie de l'impossibilité d'acquérir des droits à pension auprès d'un autre régime de pension peut, à sa demande, continuer à acquérir de nouveaux droits à pension pour la durée de son congé sans rémunération, à condition de verser une contribution égale au triple du taux prévu à l'article 41 novies; les cotisations sont calculées sur le traitement de base de l'agent afférent à son grade et à son échelon.
La durée du congé sans rémunération et la durée du congé de convenance personnelle ne sont pas prises en considération pour l'application de l'article 35 deuxième alinéa.»