Règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 680/87 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/02/1987, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 01987R0680-19870315 du 15/03/1987, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (Euratom, CECA, CEE) n° 680/87
RattachementRèglement (Euratom, CECA, CEE) n° 680/87
VersionVersion d'origine (CELEX 01987R0680-19870315)
Référencearticle 12 du règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 680/87EUR-Lex →

À l'article 38 du régime:

a) Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1. Dans la limite de 80 % des frais exposés et dans les conditions définies par la réglementation visée à l'article 1er paragraphe 2 de l'annexe V, l'agent, son conjoint, lorsque celui-ci ne peut pas bénéficier de prestations de même nature et de même niveau en application de toutes autres dispositions légales ou réglementaires, ses enfants et les autres personnes à sa charge au sens de l'article 7 de l'annexe IV sont, pendant la période des fonctions de l'agent, pendant ses congés de maladie, pendant les périodes de congé de convenance personnelle prévues à l'article 11 et les périodes de congé sans rémunération prévues à l'article 33, dans les conditions déterminées auxdits articles, couverts contre les risques de maladie. Ce taux est relevé à 85 % pour les prestations suivantes: consultations et visites, interventions chirurgicales, hospitalisation, produits pharmaceutiques, radiologie, analyses, examen de laboratoire et prothèses sur prescription médicale à l'exception des prothèses dentaires. Il est porté à 100 % en cas de tuberculose, poliomyélite, cancer, maladie mentale et autres maladies reconnues de gravité comparable par la Commission des Communautés européennes, ainsi que pour les examens de dépistage et en cas d'accouchement. Toutefois, les remboursements prévus à 100 % ne s'appliquent pas en cas de maladie professionnelle ou d'accident ayant entraîné l'application de l'article 38 bis.»

b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. S'il justifie ne pouvoir obtenir de remboursement au titre d'une autre assurance maladie légale ou réglementaire, l'agent peut demander, au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de son contrat, de continuer à bénéficier, pendant une période de six mois au maximum après l'expiration de son contrat, de la couverture contre les risques de maladie prévus au paragraphe 1 premier alinéa. La contribution prévue par la réglementation visée à l'article 1er paragraphe 2 de l'annexe V est calculée d'après le dernier traitement de base de l'agent et supportée à raison de la moitié par celui-ci.

Par décision du directeur, prise après avis du médecin désigné par la Fondation, le délai d'un mois pour l'introduction de la demande ainsi que la limitation de six mois prévue au premier alinéa ne s'appliquent pas au cas où l'intéressé est atteint d'une maladie grave ou prolongée, contractée pendant la durée de son engagement et déclarée à l'institution avant l'expiration de la période de six mois prévue au premier alinéa, à condition que l'intéressé se soumette au contrôle médical organisé par la Fondation.»

c) Au paragraphe 4, le tiret suivant est ajouté:

«— le conjoint divorcé d'un agent, l'enfant qui a cessé d'être à charge de l'agent ainsi que la personne qui a cessé d'être assimilée à l'enfant à charge au sens de l'article 7 paragraphe 4 de l'annexe IV, et qui justifient ne pouvoir obtenir de remboursements par un autre régime d'assurance maladie, peuvent continuer à bénéficier pendant une période d'un an au maximum de la couverture contre les risques de maladie prévue au paragraphe 1, au titre d'assurés du chef de l'affilié dont ils obtenaient le bénéfice de ces remboursements; cette couverture ne donne pas lieu à perception d'une contribution. La période susvisée court à compter soit de la date à laquelle le divorce est devenu définitif, soit de la perte de la qualité d'enfant à charge ou de personne assimilée à l'enfant à charge.»

d) Au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«6. Le bénéficiaire est tenu de déclarer les remboursements de frais perçus auxquels il peut prétendre au titre d'une autre assurance maladie, légale ou réglementaire, pour lui-même ou pour l'une des personnes couvertes de son chef.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01987R0680-19870315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).