Règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 680/87 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/02/1987, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 01987R0680-19870315 du 15/03/1987, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (Euratom, CECA, CEE) n° 680/87
RattachementRèglement (Euratom, CECA, CEE) n° 680/87
VersionVersion d'origine (CELEX 01987R0680-19870315)
Référencearticle 15 du règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 680/87EUR-Lex →

À l'article 41 ter du régime, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque l'invalidité est due à une autre cause, le taux de la pension d'invalidité, calculé sur le dernier traitement de base de l'agent, est égal à 2 % pour chaque année comprise entre la date d'entrée en service de l'agent et la date à laquelle il atteint l'âge de 65 ans; ce taux est majoré de 2 % pour chaque annuité prise en compte au titre de l'article 10 paragraphes 2 et 3 de l'annexe VI et de 25 % du montant des droits à pension qu'il aurait acquis à l'âge de 60 ans sans que le total puisse excéder 70 % du dernier traitement de base.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01987R0680-19870315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).