Version d'origine : acte du 23/02/1987, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 01987R0680-19870315 du 15/03/1987, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
Référencearticle 16 du règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 680/87EUR-Lex →
À l'article 41 quater du régime, les alinéas suivants sont ajoutés:
«Le montant mensuel de la pension de survie dont bénéficie la veuve d'un agent décédé en service ou en congé pour service militaire est égal à 35 % du dernier traitement mensuel de base perçu par l'agent et ne peut être inférieur ni au minimum vital défini à l'article 5 de l'annexe VI, ni à 60 % de la pension d'ancienneté qui aurait été versée à l'agent s'il avait pu, sans condition de durée de service ni d'âge, y prétendre à la date de son décès.
Ce montant ne peut davantage être inférieur à 42 % du dernier traitement de base de l'agent lorsque le décès de celui-ci est consécutif à l'une des circonstances visées à l'article 41 ter deuxième alinéa.
Les dispositions du présent article sont applicables mutatis mutandis au veuf d'un agent.»
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.