À l'annexe IV du régime, article 6:
1) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L'allocation de foyer est fixée à 5 % du traitement de base de l'agent, sans pouvoir être inférieure au minimum prévu à l'article 1er paragraphe 1 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.»
2) Le paragraphe suivant est ajouté:
«5. Lorsque l'agent a droit à l'allocation de foyer uniquement au titre du paragraphe 2 point b) et que tous ses enfants à charge, au sens de l'article 7 paragraphes 2 et 3, sont confiés, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l'autorité administrative compétente, à la garde d'une autre personne, l'allocation de foyer est versée à celle-ci pour le compte et au nom de l'agent. Pour les enfants majeurs à charge, cette condition est considérée comme étant remplie dans le cas où ils résident habituellement auprès de l'autre parent.
Toutefois, au cas où les enfants de l'agent sont confiés à la garde de plusieurs personnes, l'allocation de foyer est répartie entre celles-ci au prorata du nombre d'enfants dont elles ont la garde.
Si la personne à laquelle doit être versée l'allocation de foyer du chef d'un agent soumis au présent régime, en vertu des dispositions qui précèdent, a elle-même droit à cette allocation en raison de sa qualité d'agent de la Fondation ou du Centre européen pour l'amélioration des conditions de vie et de travail ou de fonctionnaire ou autre agent des Communautés européennes, seule l'allocation dont le montant est le plus élevé lui est versée.»