Règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 680/87 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/02/1987, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 01987R0680-19870315 du 15/03/1987, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (Euratom, CECA, CEE) n° 680/87
RattachementRèglement (Euratom, CECA, CEE) n° 680/87
VersionVersion d'origine (CELEX 01987R0680-19870315)
Référencearticle 32 du règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 680/87EUR-Lex →

À l'annexe IV du régime, article 13 premier tiret, le montant de 5 000 francs belges est remplacé par celui de 37 000 francs belges et au deuxième tiret le montant de 3 000 francs belges est remplacé par celui de 22 000 francs belges.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01987R0680-19870315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).