Version d'origine : acte du 23/02/1987, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 01987R0680-19870315 du 15/03/1987, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
Référencearticle 39 du règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 680/87EUR-Lex →
À l'annexe VI du régime, article 14, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Si l'intéressé n'est pas repris au service de la Fondation, il bénéficie:
— soit de l'allocation de départ prévue à l'article 11, calculée sur la base du temps de service effectivement accompli,
— soit, pour autant qu'il ait atteint au moins l'âge de 50 ans, d'une pension d'ancienneté dans les conditions prévues à l'article 41 bis du régime ainsi qu'à la présente annexe.»
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.