Version d'origine : acte du 23/02/1987, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 01987R0680-19870315 du 15/03/1987, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
Référencearticle 45 du règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 680/87EUR-Lex →
À l'annexe VI du régime, l'article 23 est remplacé par le texte suivant:
«Article 23
En cas de disparition depuis plus d'un an soit d'un agent, soit d'un ancien agent titulaire d'une pension d'invalidité ou d'ancienneté, soit d'un ancien agent ayant cessé ses fonctions avant l'âge de 60 ans et demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans, le conjoint et les personnes considérées comme étant à la charge du disparu peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à pension de survie qui leur seraient ouverts par les dispositions du présent régime.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux personnes considérées comme à la charge d'une personne bénéficiaire d'une pension de survie ou en possession de tels droits et qui a disparu de son domicile depuis plus d'un an.
Les pensions provisoires visées aux premier et deuxième alinéas sont converties en pensions définitives lorsque le décès de l'agent ou du titulaire d'une pension est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.»
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.