considérant qu'il apparaît que, dans certains États membres, les quantités de farines et semoules allouées aux organisations caritatives dans le cadre du règlement (CEE) no 392/87 de la Commission (4) apparaissent insuffisantes eu égard aux besoins des populations concernées; qu'il convient en conséquence d'augmenter les quantités de produit de base pour les États membres intéressés;
Règlement (CEE) n° 734/87 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 734/87
RattachementRèglement (CEE) n° 734/87
Versionacte d'origine du 13/03/1987 (CELEX 31987R0734)
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