Pour la détermination du pourcentage d'espèces cibles et d'espèces protégées, telles que mentionnées à l'article 2 du règlement (CEE) no 3094/86, dans les pêches effectuées à l'aide de filets à petites mailles, les échantillons de poisson prélevés conformément aux dispositions du présent règlement sont considérés comme représentatifs du volume total du poisson soit se trouvant à bord, soit se trouvant à bord après triage, soit en cale, soit lors du débarquement au sens de l'article 2 paragraphe 3 dudit règlement.
Règlement (CEE) n° 954/87 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 01/04/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 954/87
IntituléÉchantillon représentatif
RattachementRèglement (CEE) n° 954/87
VersionVersion d'origine (CELEX 31987R0954)
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