Si un bateau a des espèces à petit maillage à bord, le représentant des autorités compétentes de l'État membre considéré, dénommé ci-après « l'inspecteur » établit la quantité de chaque groupe d'espèces se trouvant à bord nécessaire pour le calcul du pourcentage des espèces cibles et des espèces protégées qui ont été capturées à l'aide de filets à petites mailles et triées. Pour déterminer les poids, l'inspecteur tient compte des renseignements fournis par les registres des opérations de pêche (livre de bord) tenus conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 2057/82 et du règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission.
Règlement (CEE) n° 954/87 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 01/04/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 954/87
IntituléÉvaluation des quantités de poisson à bord
RattachementRèglement (CEE) n° 954/87
VersionVersion d'origine (CELEX 31987R0954)
Nota : JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.
JO no L 276 du 10. 10. 1983, p. 1.
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