Règlement (CEE) n° 954/87 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/04/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 954/87
IntituléÉvaluation des quantités de poisson à bord
RattachementRèglement (CEE) n° 954/87
VersionVersion d'origine (CELEX 31987R0954)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 954/87EUR-Lex →

Si un bateau a des espèces à petit maillage à bord, le représentant des autorités compétentes de l'État membre considéré, dénommé ci-après « l'inspecteur » établit la quantité de chaque groupe d'espèces se trouvant à bord nécessaire pour le calcul du pourcentage des espèces cibles et des espèces protégées qui ont été capturées à l'aide de filets à petites mailles et triées. Pour déterminer les poids, l'inspecteur tient compte des renseignements fournis par les registres des opérations de pêche (livre de bord) tenus conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 2057/82 et du règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission.

Nota : JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1. JO no L 276 du 10. 10. 1983, p. 1.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987R0954. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).