Version d'origine : acte du 01/04/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 954/87
IntituléConstitution des échantillons de poisson
RattachementRèglement (CEE) n° 954/87
VersionVersion d'origine (CELEX 31987R0954)
Référencearticle 4 du règlement (CEE) n° 954/87EUR-Lex →
1. Les échantillons sont prélevés et la procédure d'inspection est exécutée par l'inspecteur.
2. Le capitaine ou son représentant ont le droit d'assister au prélèvement des échantillons.
3. Les échantillons sont prélevés dans toutes les parties de capture comprenant des espèces à petit maillage.
4. On procède de telle manière qu'un échantillon au moins est prélevé dans chaque cale ou partie de cale auxquelles on peut avoir accès, ou sur le pont, avant ou après triage des captures, conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 3094/86.
5. Si possible, l'inspecteur constitue des échantillons proportionnels à son estimation des poids de poisson contenus dans chaque cale ou partie de cale ou présentes sur le pont.
6. Si possible, les échantillons sont prélevés à différents niveaux de la cale ou partie de cale.
7. Lorsque l'échantillonnage a lieu pendant le déchargement, les échantillons sont prélevés à intervalles au cours de l'opération.
8. Les échantillons sont répartis par espèces ou groupes d'espèces. Après cette répartition, le poids total de chaque espèce ou groupe d'espèces est déterminé.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.